Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
170. L’organisme de gestion désigné doit verser annuellement à la Société une indemnité correspondant à ses frais de gestion et à ses autres dépenses engagés aux fins de remplir les obligations qui lui sont imparties en vertu du présent règlement.
Aux fins de permettre à l’organisme de gestion désigné d’effectuer le versement prévu au premier alinéa, la Société doit lui transmettre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une liste détaillée, par obligation, pour l’année financière en cours, des frais de gestion et des autres dépenses visés à cet alinéa qu’elle a engagés jusqu’à cette date et ceux qu’elle prévoie engager jusqu’à la fin de cette année financière. Elle doit également lui transmettre, après qu’elle ait reçu le rapport du vérificateur général prévu à l’article 30 de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (chapitre S-22.01), une mise à jour de cette liste présentant les frais de gestion et les autres dépenses réellement engagés au cours de l’année concernée.
Au plus tard le 31 octobre de chaque année, l’organisme de gestion désigné verse à la Société, à titre d’indemnité, une somme dont le montant correspond à 75% des frais et des autres dépenses qui apparaissent sur la liste exigée au 30 septembre. À la suite de la réception de la mise à jour prévue au deuxième alinéa, si l’indemnité déjà versée à la Société ne couvre pas la totalité des frais et des autres dépenses réellement engagés par cette dernière pour l’année concernée, l’organisme de gestion désigné lui verse la différence dans les 30 jours de la réception de ces documents. Si l’indemnité déjà versée est supérieure à la somme dont le montant correspond à celui des frais de gestion et des autres dépenses réellement engagés pour l’année concernée, le montant de l’indemnité due pour l’année suivante est réduit d’un montant équivalent à celui versé en trop.
L’indemnité est calculée en utilisant la méthode de la comptabilité par activités.
D. 972-2022, a. 170.
En vig.: 2022-07-07
170. L’organisme de gestion désigné doit verser annuellement à la Société une indemnité correspondant à ses frais de gestion et à ses autres dépenses engagés aux fins de remplir les obligations qui lui sont imparties en vertu du présent règlement.
Aux fins de permettre à l’organisme de gestion désigné d’effectuer le versement prévu au premier alinéa, la Société doit lui transmettre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une liste détaillée, par obligation, pour l’année financière en cours, des frais de gestion et des autres dépenses visés à cet alinéa qu’elle a engagés jusqu’à cette date et ceux qu’elle prévoie engager jusqu’à la fin de cette année financière. Elle doit également lui transmettre, après qu’elle ait reçu le rapport du vérificateur général prévu à l’article 30 de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (chapitre S-22.01), une mise à jour de cette liste présentant les frais de gestion et les autres dépenses réellement engagés au cours de l’année concernée.
Au plus tard le 31 octobre de chaque année, l’organisme de gestion désigné verse à la Société, à titre d’indemnité, une somme dont le montant correspond à 75% des frais et des autres dépenses qui apparaissent sur la liste exigée au 30 septembre. À la suite de la réception de la mise à jour prévue au deuxième alinéa, si l’indemnité déjà versée à la Société ne couvre pas la totalité des frais et des autres dépenses réellement engagés par cette dernière pour l’année concernée, l’organisme de gestion désigné lui verse la différence dans les 30 jours de la réception de ces documents. Si l’indemnité déjà versée est supérieure à la somme dont le montant correspond à celui des frais de gestion et des autres dépenses réellement engagés pour l’année concernée, le montant de l’indemnité due pour l’année suivante est réduit d’un montant équivalent à celui versé en trop.
L’indemnité est calculée en utilisant la méthode de la comptabilité par activités.
D. 972-2022, a. 170.